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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 2 du 2010-12-10 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    aéronef canadien

    aéronef canadien S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (Canadian aircraft)

    Antarctique

    Antarctique

    • a) Le continent antarctique, y compris ses plates-formes glaciaires;

    • b) les îles situées au sud du 60e degré de latitude sud, y compris leurs plates-formes glaciaires;

    • c) la partie du plateau continental adjacente à ce continent et à ces îles et située au sud du 60e degré de latitude sud;

    • d) la mer et l’espace aérien situés au sud du 60e degré de latitude sud. (Antarctic)

    bâtiment

    bâtiment Navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion. Sont exclues de la présente définition les plates-formes fixes. (vessel)

    bâtiment canadien

    bâtiment canadien S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Canadian vessel)

    Canadien

    Canadien

    capitaine

    capitaine Est assimilé au capitaine quiconque a le commandement ou la responsabilité d’un bâtiment, sauf le pilote. (master)

    expédition canadienne

    expédition canadienne S’entend du voyage d’une ou de plusieurs personnes dans le cas où celui-ci :

    • a) soit est organisé au Canada;

    • b) soit se fait directement du Canada à l’Antarctique. (Canadian expedition)

    lieu

    lieu Sont notamment visés par la présente définition toute plate-forme fixée en mer, tout conteneur d’expédition et tout moyen de transport. (place)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    moyen de transport

    moyen de transport Est notamment visé par la présente définition tout véhicule, bâtiment ou aéronef. (conveyance)

    permis

    permis Le permis délivré au titre de l’article 21. (permit)

    propriétaire enregistré

    propriétaire enregistré S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (registered owner)

    Protocole

    Protocole Le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé le 4 octobre 1991, à Madrid, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Protocol)

    représentant autorisé

    représentant autorisé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)

    réviseur-chef

    réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ainsi que tout réviseur désigné en application du paragraphe 244(3) de cette loi pour exercer les fonctions de réviseur-chef.  (Chief Review Officer)

    Traité

    Traité Le Traité sur l’Antarctique signé à Washington le 1er décembre 1959, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Treaty)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens du Traité ou du Protocole.

  • Note marginale :Sens de autre partie au Protocole

    (3) Dans la présente loi, autre partie au Protocole s’entend d’une partie autre que le Canada.

  • 2003, ch. 20, art. 2
  • 2009, ch. 14, art. 2

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