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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 49 du 2003-10-20 au 2003-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien et titulaire de permis en Antarctique, relativement à toute question visée par la présente loi :

  • a) de communiquer sciemment ou par négligence des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

  • b) de produire sciemment ou par négligence des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.


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