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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 50 du 2003-12-01 au 2010-12-09 :


Note marginale :Contraventions à la loi ou aux règlements

  •  (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment canadien qui contrevient :

    • a) à la présente loi ou aux règlements;

    • b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou des règlements, notamment toute condition d’un permis;

    • c) à tout ordre donné en application de la présente loi;

    • d) à une ordonnance judiciaire rendue en application de la présente loi.

  • Note marginale :Peines

    (2) L’auteur de l’infraction encourt :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • (i) pour une première infraction, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) en cas de récidive, une amende maximale de 600 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.


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