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Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

Version de l'article 57 du 2003-10-20 au 2003-11-30 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.

  • Note marginale :Certificat du ministre

    (2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de ce fait, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.


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