Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les prêts aux apprentis

Version de l'article 12 du 2014-06-19 au 2015-01-01 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir les termes et expressions mentionnés aux paragraphes 2(2), 10(2) et 17(7);

    • b) établir une annexe où figure la liste des métiers admissibles, notamment par province;

    • c) déterminer les circonstances dans lesquelles un emprunteur est un apprenti admissible ou cesse de l’être;

    • d) prévoir les conditions à remplir préalablement au versement du prêt aux apprentis;

    • e) prévoir le mode de détermination de la somme à verser à une province en application de l’article 7;

    • f) prévoir le mode de détermination de la période d’exemption du paiement des intérêts prévue au paragraphe 8(1) et notamment toute condition relative au maintien de l’admissibilité à cette exemption;

    • g) déterminer les cas justifiant l’annulation, par le ministre, de l’exemption du paiement d’intérêts prévue au paragraphe 8(1) ou justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

    • h) fixer le montant maximal d’un prêt aux apprentis qui peut être octroyé à un apprenti admissible pour chaque période de formation technique;

    • i) fixer, pour les prêts aux apprentis octroyés, la durée maximale de la période après laquelle, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à payer le principal et les intérêts du prêt;

    • j) fixer le nombre maximal de périodes de formation technique à l’égard desquelles un apprenti est admissible à un prêt aux apprentis;

    • k) prévoir l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’exemptions totales ou partielles, pendant des périodes spéciales, pour le paiement d’intérêts par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs, en fixer les conditions et les modalités de cessation;

    • l) prévoir le remboursement des prêts aux apprentis par les emprunteurs ou par des catégories d’emprunteurs en fonction du revenu;

    • m) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les formulaires et documents mentionnés à l’article 13 en plus de tout autre renseignement devant par ailleurs y figurer sous le régime de la présente loi;

    • n) prévoir les délais visés à l’alinéa 15a);

    • o) prévoir les modalités de fourniture des renseignements mentionnées à l’alinéa 15b);

    • p) prévoir les mesures mentionnées au paragraphe 20(1);

    • q) prévoir la période après laquelle le ministre ne peut plus prendre une mesure visée à l’alinéa p);

    • r) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    • s) de façon générale, prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Montant total maximal des prêts aux apprentis impayés

    (2) Pour l’application de l’article 11, le gouverneur en conseil peut par règlement, sur la recommandation du ministre à laquelle doit souscrire le ministre des Finances :

    • a) prévoir le montant total maximal des prêts aux apprentis impayés;

    • b) prévoir les prêts aux apprentis à prendre en compte pour calculer, à un moment donné, le montant total des prêts aux apprentis impayés.

  • Note marginale :Métier admissible

    (3) Le ministre peut, par règlement, modifier l’annexe des règlements pour ajouter ou supprimer le nom d’un métier admissible.

  • Note marginale :Documents externes

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (10) Il incombe au ministre de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (11) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.


Date de modification :