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Version du document du 2012-06-29 au 2012-09-29 :

Loi sur la procréation assistée

L.C. 2004, ch. 2

Sanctionnée 2004-03-29

Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la procréation assistée.

Principes

Note marginale :Déclaration du Parlement

 Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :

  • a) la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l’usage de celles-ci;

  • b) la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;

  • c) si ces techniques concernent l’ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l’application de ces techniques;

  • d) il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l’utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;

  • e) les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l’objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;

  • f) la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l’homme ainsi que l’exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d’éthique qui en justifient l’interdiction;

  • g) il importe de préserver et de protéger l’individualité et la diversité humaines et l’intégrité du génome humain.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

activité réglementée

activité réglementée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

Agence

Agency

Agence L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1). (Agency)

autorisation

autorisation[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

chimère

chimera

chimère

  • a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;

  • b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)

clone humain

human clone

clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)

consentement

consentement[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

donneur

donor

donneur

  • a) S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;

  • b) s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)

embryon

embryo

embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)

embryon in vitro

in vitro embryo

embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)

foetus

foetus

foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)

gène

gene

gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)

génome

genome

génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)

hybride

hybrid

hybride

  • a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;

  • b) ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;

  • c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;

  • d) ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;

  • e) ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)

matériel reproductif humain

human reproductive material

matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)

mère porteuse

surrogate mother

mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

ovule

ovum

ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)

renseignement médical

renseignement médical[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

spermatozoïde

sperm

spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)

technique de procréation assistée

technique de procréation assistée[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 713]

  • 2004, ch. 2, art. 3
  • 2012, ch. 19, art. 713

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Non-application

 La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

  • 2012, ch. 19, art. 714

Actes interdits

Note marginale :Actes interdits

  •  (1) Nul ne peut, sciemment :

    • a) créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;

    • b) créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d’un être humain ou que l’apprentissage ou l’amélioration des techniques de procréation assistée;

    • c) dans l’intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d’une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;

    • d) conserver un embryon en dehors du corps d’une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;

    • e) dans l’intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir — ou augmenter les chances d’obtenir — un embryon d’un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d’un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;

    • f) modifier le génome d’une cellule d’un être humain ou d’un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;

    • g) transplanter l’ovule, le spermatozoïde, l’embryon ou le foetus d’une autre forme de vie dans un être humain;

    • h) dans l’intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d’une autre forme de vie;

    • i) créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie;

    • j) créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d’une autre forme de vie.

  • Note marginale :Offre

    (2) Il est interdit d’offrir d’accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.

  • Note marginale :Encouragement

    (3) Il est interdit de rétribuer ou d’offrir de rétribuer une personne pour qu’elle accomplisse un acte interdit par le présent article.

Note marginale :Rétribution de la mère porteuse

  •  (1) Il est interdit de rétribuer une personne de sexe féminin pour qu’elle agisse à titre de mère porteuse, d’offrir de verser la rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

  • Note marginale :Intermédiaire

    (2) Il est interdit d’accepter d’être rétribué pour obtenir les services d’une mère porteuse, d’offrir d’obtenir ces services moyennant rétribution ou de faire de la publicité pour offrir d’obtenir de tels services.

  • Note marginale :Rétribution d’un intermédiaire

    (3) Il est interdit de rétribuer une personne pour qu’elle obtienne les services d’une mère porteuse, d’offrir de verser cette rétribution ou de faire de la publicité pour le versement d’une telle rétribution.

  • Note marginale :Mère porteuse — âge minimum

    (4) Nul ne peut induire une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse ni lui conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte médical pour aider une personne de sexe féminin à devenir mère porteuse, s’il sait ou a des motifs de croire qu’elle a moins de vingt et un ans.

  • Note marginale :Validité des ententes

    (5) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité, en vertu du droit provincial, de toute entente aux termes de laquelle une personne accepte d’être mère porteuse.

Note marginale :Achat de gamètes

  •  (1) Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des ovules ou des spermatozoïdes à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat.

  • Note marginale :Achat et vente d’embryons

    (2) Il est interdit :

    • a) d’acheter ou d’offrir d’acheter un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour un tel achat;

    • b) de vendre ou d’offrir de vendre un embryon in vitro ou de faire de la publicité pour une telle vente.

  • Note marginale :Achat d’autre matériel reproductif humain

    (3) Il est interdit d’acheter ou d’offrir d’acheter des cellules humaines ou des gènes humains à un donneur ou à une personne agissant en son nom, ou de faire de la publicité pour un tel achat, avec l’intention de les utiliser pour la création d’un être humain ou de les rendre disponibles à cette fin.

  • Note marginale :Échanges

    (4) Pour l’application du présent article, est assimilé au fait d’acheter ou de vendre le fait d’acquérir ou de disposer en échange de biens ou services.

Note marginale :Utilisation du matériel reproductif humain sans consentement

  •  (1) Il est interdit d’utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

  • Note marginale :Utilisation posthume sans consentement

    (2) Il est interdit de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, au prélèvement à cette fin.

  • Note marginale :Utilisation de l’embryon in vitro sans consentement

    (3) Il est interdit d’utiliser un embryon in vitro sans le consentement écrit du donneur, fourni conformément aux règlements, à cette utilisation.

Note marginale :Mineurs

 Nul ne peut obtenir l’ovule ou le spermatozoïde d’une personne de moins de dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour créer un être humain dont il est fondé à croire qu’il sera élevé par cette personne.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 717]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 718]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remboursement de frais

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

    • a) par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;

    • b) par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;

    • c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.

  • Note marginale :Reçus

    (2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.

  • Note marginale :Remboursement interdit

    (3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;

    • b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.

  • 2004, ch. 2, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 719

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 720]

Responsabilités du ministre

Note marginale :Politique et autres questions

  •  (1) Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Responsabilité de l’Agence

    (2) Le ministre est responsable de l’Agence.

Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée l’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l’Agence ne peut exercer ses attributions qu’à titre de mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Siège

    (2) Le siège de l’Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

    (3) La Loi sur les langues officielles s’applique à l’Agence.

Note marginale :Mission

 Dans le cadre de sa mission — qui relève de la procréation assistée et des autres questions prévues par la présente loi —, l’Agence est chargée de :

  • a) protéger et promouvoir la santé et la sécurité ainsi que la dignité humaine et les droits de la personne au Canada;

  • b) promouvoir l’application de principes d’éthique.

Note marginale :Principes

 L’Agence exerce ses pouvoirs d’une manière compatible avec les principes établis à l’article 2.

Note marginale :Pouvoirs de l’Agence

  •  (1) L’Agence peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;

    • b) conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;

    • c) surveiller et analyser, tant au Canada qu’à l’étranger, l’évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;

    • d) consulter, tant au Canada qu’à l’étranger, des personnes ou des organisations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;

    • f) informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi — ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi — et sur les facteurs de risque liés à l’infertilité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d’application de la présente loi;

    • h) exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Conseils et renseignements

    (2) L’Agence fournit au ministre, sur demande :

    • a) des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu’il juge indiquée;

    • b) les renseignements médicaux autres que l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;

    • c) des renseignements sur son administration et sa gestion.

Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre peut donner à l’Agence des instructions impératives en matière d’orientation quant à l’exercice de ses pouvoirs.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les instructions n’ont pas d’effet sur les questions relatives à des personnes déterminées dont l’Agence est déjà saisie à la date où elles sont données.

  • Note marginale :Caractère non réglementaire

    (3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration de l’Agence est composé d’au plus douze membres — les administrateurs —, dont le président du conseil et le président-directeur général.

  • Note marginale :Critères de nomination

    (2) Les administrateurs doivent représenter une variété de milieux et de disciplines utiles à la mission de l’Agence.

  • Note marginale :Temps partiel

    (3) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

  • Note marginale :Nomination et mandat des administrateurs

    (4) Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d’au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommés pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus le tiers des administrateurs.

  • Note marginale :Renouvellement de mandat

    (5) Les administrateurs sont nommés à titre amovible et peuvent recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (6) L’administrateur qui n’est pas remplacé après l’expiration de son mandat reste en poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé.

  • Note marginale :Non-application

    (7) Les paragraphes (3) à (6) ne s’appliquent ni au président du conseil ni au président-directeur général.

  • Note marginale :Conflits d’intérêts

    (8) Ne peut occuper la charge d’administrateur quiconque est titulaire d’une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associé du titulaire d’une telle autorisation ou d’une personne qui en demande une.

  • 2004, ch. 2, art. 26
  • 2010, ch. 12, art. 1656

Note marginale :Réunions

 Le conseil d’administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.

Note marginale :Participation des sous-ministres de la Santé

 Le sous-ministre de la Santé, ou son substitut, et la personne choisie, en leur sein, par les sous-ministres des ministères responsables de la santé dans les provinces, ou le substitut de cette personne choisi par eux, peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et participer aux délibérations.

Note marginale :Administrateurs

 Les administrateurs, à l’exception du président-directeur général :

  • a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou l’exercice d’autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;

  • c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.

Note marginale :Gestion de l’Agence

 Le conseil d’administration est chargé d’assurer la direction générale de l’Agence, notamment par :

  • a) la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l’Agence par le ministre;

  • b) l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence;

  • c) l’approbation du budget de l’Agence;

  • d) l’évaluation du rendement de l’Agence.

Note marginale :Règlements administratifs

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l’un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le conseil d’administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence, l’approbation du budget de l’Agence et la prise des règlements administratifs.

Note marginale :Groupes consultatifs

  •  (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, constituer des groupes consultatifs chargés d’étudier toute question qu’il leur soumet et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard.

  • Note marginale :Composition

    (2) Le règlement administratif constituant un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci peut compter parmi ses membres des personnes autres que des administrateurs.

  • Note marginale :Honoraires

    (3) Les membres d’un groupe consultatif qui ne sont pas des administrateurs peuvent recevoir pour leurs services la rémunération fixée par les règlements administratifs de l’Agence.

Note marginale :Président du conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président du conseil pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.

Note marginale :Vice-président du conseil

  •  (1) Le conseil d’administration choisit un vice-président du conseil en son sein.

  • Note marginale :Intérim

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence du conseil est assumée par le vice-président du conseil.

Note marginale :Nomination du président-directeur général

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l’Agence pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l’Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.

  • Note marginale :Délégation

    (3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

  • Note marginale :Intérim du président-directeur général

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d’administration peut autoriser un dirigeant de l’Agence à assurer l’intérim; l’intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Rémunération et avantages — président-directeur général

 Le président-directeur général :

  • a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

  • b) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

Note marginale :Exercice d’attributions par les dirigeants et le personnel

 Les dirigeants et les membres du personnel de l’Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions de l’Agence.

Note marginale :Conclusion d’ententes

  •  (1) L’Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

  • Note marginale :Biens

    (2) Les biens acquis par l’Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.

  • Note marginale :Actions en justice

    (3) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut rester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.

Mise en oeuvre

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 724]

Note marginale :Mesures

  •  (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 725]

  • Note marginale :Responsabilité personnelle

    (4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2004, ch. 2, art. 44
  • 2012, ch. 19, art. 725

Inspection et contrôle d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 62 et 65.

document

document Tout support d’information. (information)

matériel

matériel Tout ou partie d’un embryon ou d’un foetus ou matériel reproductif humain, lesquels se trouvent en dehors du corps humain, ou toute autre chose. (material)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

  • 2004, ch. 2, art. 46
  • 2012, ch. 19, art. 727
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.

  • Note marginale :Inspection

    (2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;

    • b) exiger la présentation de ce matériel ou de ces documents, selon les modalités et les conditions qu’il précise;

    • c) ouvrir et examiner tout contenant ou emballage où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent ce matériel ou ces documents;

    • d) prélever ou faire prélever des échantillons de ce matériel;

    • e) effectuer relativement à ce matériel des essais, des analyses et des mesures.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

    (3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

    • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • b) exiger, aux fins d’examen ou de reproduction, la communication de ces livres ou documents;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) obtenir ces données sous toute forme intelligible aux fins d’examen ou de reproduction;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

  • 2004, ch. 2, art. 47
  • 2012, ch. 19, art. 728
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mandat : habitation

  •  (1) Dans le cas d’une habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite de l’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe 47(1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • 2004, ch. 2, art. 48
  • 2012, ch. 19, art. 729
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout matériel ou tous documents saisis au titre de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Saisie

  •  (1) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut saisir tout matériel ou tous documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur peut ordonner que le matériel ou les documents saisis soient entreposés sur les lieux ou qu’ils soient transférés dans un autre lieu approprié.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate

    (2) Le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate du matériel ou des documents saisis si, après audition de la demande, il est convaincu :

    • a) d’une part, que le demandeur a droit à leur possession;

    • b) d’autre part, qu’ils ne serviront pas de preuve dans une procédure engagée dans le cadre de la présente loi.

  • Note marginale :Restitution différée

    (3) Le juge de la cour provinciale qui est convaincu du droit du demandeur à la possession du matériel ou des documents saisis sans avoir la conviction visée à l’alinéa (2)b) ordonne qu’ils soient restitués au demandeur :

    • a) dès l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours suivant la date de saisie si, dans ce délai, aucune procédure n’est intentée dans le cadre de la présente loi;

    • b) dès que l’affaire est définitivement tranchée, dans le cas contraire.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du présent article si le matériel ou les documents ont été confisqués en vertu du paragraphe 52(2).

  • 2004, ch. 2, art. 51
  • 2012, ch. 19, art. 730
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours suivant la date de saisie ou si, après audition d’une telle demande, aucune ordonnance de restitution n’est rendue, le matériel ou les documents saisis sont confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur du matériel ou des documents saisis peut consentir par écrit à leur confiscation. La confiscation s’effectue dès lors au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.

  • 2004, ch. 2, art. 52
  • 2012, ch. 19, art. 731
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Saisie et perquisition

  •  (1) L’inspecteur est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables

 L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.

  • 2004, ch. 2, art. 54
  • 2012, ch. 19, art. 732
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • 2004, ch. 2, art. 55
  • 2012, ch. 19, art. 732
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu’il a saisis.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Accords avec les provinces

 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

  • 2004, ch. 2, art. 58
  • 2012, ch. 19, art. 733

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 733]

Infractions

Note marginale :Actes interdits

 Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 2, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 734

Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 2, art. 61
  • 2012, ch. 19, art. 735

Note marginale :Ordonnance

 Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

  • a) sous réserve de l’article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l’infraction;

  • b) à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

 Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

  • 2004, ch. 2, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 736

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;

    • b) concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;

    • c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;

    • d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;

    • d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);

    • d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :

      • (i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,

      • (ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,

      • (iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,

      • (iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;

    • d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;

    • e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;

    • e.1) concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;

    • f) à m) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :

      • (i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,

      • (ii) exerce une activité visée à l’article 10,

      • (iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;

    • o) à q) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;

    • s) à w) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;

    • y) précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;

    • z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;

    • z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;

    • z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;

    • z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;

    • z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modification dans une seule langue

    (3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (4) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 2004, ch. 2, art. 65
  • 2012, ch. 19, art. 737

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 65 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 739]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1er décembre 2007, voir TR/2007-67; article 44 en vigueur le 29 juin 2012, voir 2012, ch. 19, art. 740.]


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