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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 12 du 2012-06-29 au 2020-06-08 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Remboursement de frais

  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

    • a) par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;

    • b) par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;

    • c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.

  • Note marginale :Reçus

    (2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.

  • Note marginale :Remboursement interdit

    (3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;

    • b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.

  • 2004, ch. 2, art. 12
  • 2012, ch. 19, art. 719

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