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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 24 du 2006-01-12 au 2012-09-29 :


Note marginale :Pouvoirs de l’Agence

  •  (1) L’Agence peut :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;

    • b) conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;

    • c) surveiller et analyser, tant au Canada qu’à l’étranger, l’évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;

    • d) consulter, tant au Canada qu’à l’étranger, des personnes ou des organisations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;

    • f) informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi — ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi — et sur les facteurs de risque liés à l’infertilité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d’application de la présente loi;

    • h) exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

  • Note marginale :Conseils et renseignements

    (2) L’Agence fournit au ministre, sur demande :

    • a) des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu’il juge indiquée;

    • b) les renseignements médicaux autres que l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;

    • c) des renseignements sur son administration et sa gestion.


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