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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 40 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation : activités

  •  (1) L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu’elle est habilitée à exercer.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’autorisation visant l’utilisation d’un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l’Agence est convaincue que l’utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.

  • Note marginale :Essais cliniques

    (3) Des autorisations — au nombre que l’Agence estime suffisant — peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.

  • Note marginale :Consentement écrit obligatoire

    (3.1) L’Agence ne peut délivrer l’autorisation visée au paragraphe (1) à l’égard d’activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d’origine et du donneur d’embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.

  • Note marginale :Responsable

    (4) Si le titulaire d’une autorisation n’est pas une personne physique, l’autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l’observation de la présente loi; cette désignation n’a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité — sous le régime de la présente loi — du titulaire ou de toute autre personne physique.

  • Note marginale :Autorisation : établissement

    (5) L’Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l’exploitant d’un établissement une autorisation permettant l’usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d’une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.

  • Note marginale :Recouvrement des coûts interdit

    (7) L’Agence ne peut soumettre la délivrance d’autorisations à une politique de recouvrement des coûts.


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