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Version du document du 2002-12-31 au 2005-03-31 :

Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

L.R.C. (1985), ch. A-13

Loi constituant la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada.

  • 1984, ch. 12, art. 1

Constitution de la fondation

Note marginale :Constitution

 Est constituée la Fondation Asie-Pacifique du Canada, dotée de la personnalité morale et désignée dans la présente loi sous le nom de « Fondation ».

  • 1984, ch. 12, art. 2

Mission

Note marginale :Mission

 La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique et d’établir des rapprochements entre leurs institutions grâce aux actions suivantes :

  • a) sensibilisation réciproque aux langues, aux cultures, à l’histoire, aux religions, aux philosophies, aux modes de vie et aux aspirations du Canada et de la région Asie-Pacifique, ainsi qu’à leurs effets sur chacune des sociétés en cause;

  • b) appui à la coopération en matière de développement entre organisations, institutions et associations du Canada et de la région Asie-Pacifique;

  • c) encouragement à la collaboration entre organisations, institutions et associations des secteurs public et privé du Canada et de la région Asie-Pacifique;

  • d) incitation au rapprochement économique et commercial du Canada et de la région Asie-Pacifique;

  • e) encouragement, au Canada et dans la région Asie-Pacifique, à des études de haut niveau et à l’acquisition de connaissances spécialisées en matière économique, culturelle, sociale ou autre les intéressant réciproquement;

  • f) collecte d’informations et d’idées sur le Canada et la région Asie-Pacifique et leur diffusion au Canada et dans cette région.

  • 1984, ch. 12, art. 3

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs

 La Fondation a la capacité d’une personne physique et peut notamment :

  • a) lancer, financer et gérer des programmes et activités relatifs à sa mission;

  • b) dans le cadre de sa mission, appuyer, aider et mettre en oeuvre des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou par des particuliers;

  • c) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

  • d) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;

  • e) appuyer ou prendre en charge la tenue de congrès, colloques ou autres réunions relatifs à sa mission;

  • f) constituer et exploiter des centres ou établissements d’informations et de données en vue de recherches et d’autres activités relatives à sa mission;

  • g) créer et attribuer des bourses d’études dans des domaines liés à sa mission;

  • h) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles faites au développement des relations du Canada avec les pays de la région Asie-Pacifique;

  • i) acquérir, détenir ou aliéner des biens immobiliers ou des droits sur ces biens;

  • j) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

  • k) employer, dans le cadre de sa mission, les crédits qui peuvent lui être affectés par le Parlement ou tout autre gouvernement pour ses activités ou les recettes provenant de ses opérations;

  • l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues de particuliers, de personnes morales ou d’organisations, à titre de contributions à la Fondation pour ses activités;

  • m) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

  • 1984, ch. 12, art. 4

Note marginale :Capacité au Canada

 La Fondation peut exercer ses activités dans tout le Canada.

  • 1984, ch. 12, art. 5

Note marginale :Capacité extraterritoriale

 La Fondation possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites du droit applicable en l’espèce.

  • 1984, ch. 12, art. 6

Organisation

Note marginale :Conseil d’administration

 Le conseil d’administration, désigné dans la présente loi sous le nom de « conseil » et formé du président du conseil et d’au plus trente autres administrateurs nommés conformément à la présente loi, assure la conduite des affaires de la Fondation. Ces administrateurs possèdent la formation ou l’expérience propre à aider la Fondation à remplir sa mission.

  • 1984, ch. 12, art. 7

Note marginale :Premiers administrateurs

 Le conseil est composé à l’origine de dix administrateurs, dont le président du conseil, nommés par le gouverneur en conseil pour un mandat maximal de trois ans.

  • 1984, ch. 12, art. 8

Note marginale :Règle générale

 Sauf dans le cas des premiers administrateurs nommés en conformité avec l’article 8, il est pourvu aux postes vacants du conseil selon les principes suivants :

  • a) le gouverneur en conseil peut nommer le président du conseil et jusqu’à neuf administrateurs après consultation du ministre des Affaires étrangères auprès du conseil;

  • b) sous réserve de l’article 10, le conseil peut nommer jusqu’à vingt administrateurs après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;

  • c) un siège au conseil est réservé au président nommé en conformité avec l’article 17.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 9
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Contributions provinciales

 Avant de procéder à la nomination prévue à l’alinéa 9b) d’un candidat présenté par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 10

Note marginale :Durée du mandat

 La durée maximale du mandat de chaque administrateur nommé en conformité avec les alinéas 9a) et b) est de trois ans.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 11
  • 1992, ch. 1, art. 7

Note marginale :Reconduction

 Sous réserve de l’article 20, le mandat de chaque administrateur, y compris celui du président du conseil, peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, mais personne ne peut être nommé au conseil pour plus de trois mandats.

  • 1984, ch. 12, art. 12

Dispositions générales

Note marginale :Attributions du président du conseil

 Le président du conseil en dirige les réunions et peut exercer les autres fonctions que le conseil lui attribue.

  • 1984, ch. 12, art. 13

Note marginale :Vice-président

 Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.

  • 1984, ch. 12, art. 14

Note marginale :Siège

 Le siège de la Fondation est fixé à Vancouver.

  • 1984, ch. 12, art. 15

Note marginale :Réunions

 Le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège de la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 16

Président et personnel

Note marginale :Attributions

 Le conseil nomme un président, qui assure la direction de la Fondation et contrôle la gestion du personnel.

  • 1984, ch. 12, art. 17

Note marginale :Choix au sein du conseil

 Si le président est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9a) ou b), selon le cas.

  • 1984, ch. 12, art. 18

Note marginale :Durée du mandat

 La durée maximale du mandat du président est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 8

Note marginale :Reconduction

 Le mandat du président peut être reconduit, à des fonctions identiques.

  • 1984, ch. 12, art. 20

Note marginale :Président intérimaire

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.

  • 1984, ch. 12, art. 21

Indemnités et frais

Note marginale :Président du conseil et autres administrateurs

 Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.

  • 1984, ch. 12, art. 22

Note marginale :Président

 Le président reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.

  • 1984, ch. 12, art. 23

Note marginale :Président intérimaire

 Le président intérimaire reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.

  • 1984, ch. 12, art. 24

Comités

Note marginale :Comités

 Le conseil peut constituer un comité directeur, un comité consultatif ou tout autre comité en conformité avec ses règlements administratifs.

  • 1984, ch. 12, art. 25

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :

  • a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;

  • b) les frais de ses membres;

  • c) la constitution des comités visés à l’article 25, leurs attributions et les frais à verser le cas échéant à leurs membres;

  • d) l’emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de la Fondation;

  • e) les conditions d’appartenance à la Fondation;

  • f) la nomination de membres bienfaiteurs ou honoraires;

  • g) de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 26

Statut de la fondation

Note marginale :Statut

 La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Son président du conseil, son président et ses autres administrateurs, ainsi que son personnel et ses mandataires, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • 1984, ch. 12, art. 27

Organisme de charité enregistré

Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré

 Sous réserve de l’article 29, la Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée être un organisme de bienfaisance enregistré.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 28
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Note marginale :Cessation de l’assimilation

 La Fondation cesse, à toutes fins utiles, d’être réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’ensemble des montants pour lesquels elle a donné des reçus contenant les renseignements exigés par cette loi n’est pas utilisé en conformité avec les dispositions de celle-ci relatives aux dépenses des oeuvres de bienfaisance.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 29
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Note marginale :Bénéfices

 Sous réserve des règlements administratifs prévoyant les frais de ses administrateurs ou la rémunération de ses dirigeants, employés ou mandataires, la Fondation affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs ou à ses membres.

  • 1984, ch. 12, art. 30

Dispositions financières

Note marginale :Paiement à la Fondation

 Le ministre des Finances, par prélèvement sur le Trésor, verse à la Fondation pour ses activités la somme de cinq millions de dollars, dont un million le 14 juin 1984 et le solde dans les quatre années suivant le 14 juin 1985.

  • 1984, ch. 12, art. 31

Note marginale :Comptes du Canada

 Les montants versés à la Fondation en conformité avec l’article 31 sont imputés parmi les comptes du Canada, sur le compte que le ministre des Affaires étrangères peut indiquer.

  • L.R. (1985), ch. A-13, art. 32
  • 1995, ch. 5, art. 25

Note marginale :Montants additionnels

 L’article 31 n’empêche pas le gouvernement fédéral de verser des subventions ou des contributions additionnelles à la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 33

Dissolution

Note marginale :Dissolution

 En cas de dissolution de la Fondation, ceux de ses biens qui subsistent après le règlement de ses dettes et de ses obligations, ou après constitution de réserves suffisantes en vue de ce règlement, sont transférés aux gouvernements fédéral et provinciaux au prorata du total de leurs contributions à la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 34

Vérification

Note marginale :Vérification

 Un vérificateur indépendant qualifié désigné par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.

  • 1984, ch. 12, art. 35

Rapport

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les quatre premiers mois de chaque exercice de la Fondation, le président présente au conseil le rapport d’activité de celle-ci pour l’exercice précédent, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur y afférent. Le conseil tient le rapport à la disposition du public au siège de la Fondation.

  • 1984, ch. 12, art. 36

Examen

Note marginale :Examen

 Aussitôt que possible après le 14 juin 1988, le conseil et le secrétaire d’État aux Affaires extérieures procèdent à un examen conjoint des activités et de l’organisation de la Fondation et présentent au Parlement à ce sujet un rapport assorti de leurs éventuelles recommandations quant aux modifications qu’ils jugent souhaitables.

  • 1984, ch. 12, art. 37

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