Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada
L.R.C. (1985), ch. A-13
Loi constituant la Fondation Asie-Pacifique du Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada.
- 1984, ch. 12, art. 1
Constitution de la fondation
Note marginale :Constitution
2 Est constituée la Fondation Asie-Pacifique du Canada, dotée de la personnalité morale et désignée dans la présente loi sous le nom de « Fondation ».
- 1984, ch. 12, art. 2
Mission
Note marginale :Mission
3 La Fondation a pour mission de resserrer les liens entre les peuples du Canada et de la région Asie-Pacifique, d’établir des rapprochements entre leurs institutions et d’encourager le renforcement des capacités des personnes et entités qui partagent un intérêt pour la région Asie-Pacifique et l’établissement de réseaux entre elles, grâce aux actions suivantes :
a) sensibilisation réciproque aux langues, aux cultures, à l’histoire, aux religions, aux philosophies, aux modes de vie et aux aspirations du Canada et de la région Asie-Pacifique, ainsi qu’à leurs effets sur chacune des sociétés en cause;
a.1) encouragement au dialogue sur les questions de politique étrangère propres au Canada et à la région Asie-Pacifique et sensibilisation à l’égard de celles-ci;
b) appui à la coopération en matière de développement entre organisations, institutions et associations du Canada et de la région Asie-Pacifique;
c) encouragement à la collaboration entre organisations, institutions et associations des secteurs public et privé du Canada et de la région Asie-Pacifique;
d) incitation au rapprochement économique et commercial du Canada et de la région Asie-Pacifique;
e) encouragement, au Canada et dans la région Asie-Pacifique, à des études de haut niveau et à l’acquisition de connaissances spécialisées en matière économique, culturelle, sociale ou autre les intéressant réciproquement;
f) collecte d’informations et d’idées sur le Canada et la région Asie-Pacifique et leur diffusion au Canada et dans cette région.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 3
- 2005, ch. 30, art. 60
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
4 La Fondation a la capacité d’une personne physique et peut notamment :
a) lancer, financer et gérer des programmes et activités relatifs à sa mission;
b) dans le cadre de sa mission, appuyer, aider et mettre en oeuvre des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou par des particuliers;
c) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;
d) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;
e) appuyer ou prendre en charge la tenue de congrès, colloques ou autres réunions relatifs à sa mission;
f) constituer et exploiter des centres ou établissements d’informations et de données en vue de recherches et d’autres activités relatives à sa mission;
g) créer et attribuer des bourses d’études dans des domaines liés à sa mission;
h) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles faites au développement des relations du Canada avec les pays de la région Asie-Pacifique;
i) acquérir, détenir ou aliéner des biens immobiliers ou des droits sur ces biens;
j) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;
k) employer, dans le cadre de sa mission, les crédits qui peuvent lui être affectés par le Parlement ou tout autre gouvernement pour ses activités ou les recettes provenant de ses opérations;
l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues à titre de subventions, de contributions ou de dons d’argent pour ses activités;
m) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 4
- 2005, ch. 30, art. 61
Note marginale :Capacité au Canada
5 La Fondation peut exercer ses activités dans tout le Canada.
- 1984, ch. 12, art. 5
Note marginale :Capacité extraterritoriale
6 La Fondation possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites du droit applicable en l’espèce.
- 1984, ch. 12, art. 6
Organisation
Note marginale :Conseil d’administration
7 Le conseil d’administration (ci-après le « conseil ») assure la conduite des affaires de la Fondation.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 7
- 2005, ch. 30, art. 62
8 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 63]
Note marginale :Nomination au conseil
9 Le conseil se compose des administrateurs suivants :
a) le président du conseil et jusqu’à six autres administrateurs nommés par le gouverneur en conseil, après consultation du conseil par le ministre des Affaires étrangères (ci-après le « ministre »);
b) jusqu’à dix-huit administrateurs nommés par le conseil, après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que des organisations, particuliers et personnes morales intéressés;
c) le président de la Fondation nommé en conformité avec l’article 17.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 9
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2005, ch. 30, art. 64
Note marginale :Contributions provinciales
10 Avant de procéder, au titre de l’alinéa 9b), à la nomination d’un candidat proposé par un gouvernement provincial, le conseil tient compte, sous réserve de tout autre critère qu’il peut établir à cette fin, des contributions versées par cette province à la Fondation.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 10
- 2005, ch. 30, art. 65
Note marginale :Représentativité et connaissances
10.1 Les administrateurs doivent avoir la formation ou l’expérience propres à aider la Fondation à remplir sa mission et sont choisis compte tenu des éléments suivants :
a) la nécessité de former, dans la mesure du possible, un conseil dont au moins la moitié des membres ont de l’expérience ou une expertise dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique;
b) la nécessité de former un conseil qui, collectivement, dispose de connaissances suffisantes en administration des sociétés, en gestion de placements et en vérification et évaluation;
c) l’importance de former un conseil représentatif de la société canadienne.
- 2005, ch. 30, art. 65
Note marginale :Inadmissibilité
10.2 La fonction d’administrateur est incompatible avec celle de sénateur ou de député.
- 2005, ch. 30, art. 65
Note marginale :Durée du mandat
11 La durée maximale du mandat de chaque administrateur nommé en conformité avec les alinéas 9a) et b) est de trois ans.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 11
- 1992, ch. 1, art. 7
Note marginale :Reconduction
12 Sous réserve de l’article 20, le mandat de chaque administrateur, y compris celui du président du conseil, peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, mais personne ne peut être nommé au conseil pour plus de trois mandats.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 12
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Révocation
12.1 Le président du conseil, de même que tout autre administrateur nommé en application des alinéas 9a) ou b), peut faire l’objet d’une révocation motivée de la part de l’autorité qui l’a nommé.
- 2005, ch. 30, art. 66
Dispositions générales
Note marginale :Attributions du président du conseil
13 Le président du conseil en dirige les réunions et peut exercer les autres fonctions que le conseil lui attribue.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 13
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Vice-président
14 Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 14
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Siège
15 Le siège de la Fondation est fixé à Vancouver.
- 1984, ch. 12, art. 15
Note marginale :Réunions
16 Le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège de la Fondation.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 16
- 2005, ch. 30, art. 80(A)
Note marginale :Administrateur sans droit de vote
16.1 L’administrateur qui fait partie de l’administration publique fédérale n’a pas droit de vote sur les questions soumises au conseil ou à ses comités.
- 2005, ch. 30, art. 67 et 81(A)
Note marginale :Diligence
16.2 Le président du conseil, le président de la Fondation et les autres administrateurs agissent, dans l’exercice de leurs attributions :
a) avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente;
c) conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fondation.
- 2005, ch. 30, art. 67
Note marginale :Indemnisation
16.3 Sauf dans le cadre d’actions intentées par elle ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, la Fondation peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — de tous leurs frais — y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des instances civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) ils ont agi avec intégrité et bonne foi pour servir au mieux les intérêts de la Fondation;
b) dans le cas d’une instance pénale ou administrative où une sanction pécuniaire est imposée, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
- 2005, ch. 30, art. 67
Note marginale :Restriction
16.4 Les administrateurs nommés en application de l’alinéa 9a) et ayant droit de vote ne peuvent former la majorité des administrateurs nécessaires pour la prise d’une décision du conseil ou de l’un de ses comités, sauf celle de nommer un administrateur en application de l’alinéa 9b).
- 2005, ch. 30, art. 67
Note marginale :Délégation par le conseil
16.5 (1) Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président du conseil, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.
Note marginale :Restrictions
(2) Toutefois, il ne peut déléguer les pouvoirs ou droits suivants :
a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;
b) nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou y combler les vacances;
c) nommer les dirigeants de la Fondation ou fixer leur rémunération;
d) accepter des subventions, contributions et dons;
e) approuver les états financiers annuels ou le rapport annuel de la Fondation.
- 2005, ch. 30, art. 67
Note marginale :Langues officielles
16.6 La Fondation offre ses services dans les deux langues officielles.
- 2005, ch. 30, art. 67
Président et personnel
Note marginale :Attributions
17 (1) Le conseil nomme le président de la Fondation, qui en assure la direction et contrôle la gestion du personnel.
Note marginale :Expérience ou expertise et autres qualités
(2) Le président de la Fondation doit avoir, à sa nomination, une expérience ou une expertise démontrées dans le domaine des relations entre le Canada et la région Asie-Pacifique et toute autre qualité précisée par le conseil.
Note marginale :Processus transparent
(3) La nomination se fait selon un mode de sélection compétitif, dans le cadre d’un processus transparent.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 17
- 2005, ch. 30, art. 68
Note marginale :Choix au sein du conseil
18 Si le président de la Fondation est choisi parmi les membres du conseil, un autre administrateur peut être nommé à sa place en conformité avec les alinéas 9 a) ou b), selon le cas.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 18
- 2005, ch. 30, art. 69(F)
Note marginale :Durée du mandat
19 La durée maximale du mandat du président de la Fondation est de trois ans, mais le conseil peut à tout moment le démettre de ses fonctions.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 19
- 1992, ch. 1, art. 8
- 2005, ch. 30, art. 69(F)
Note marginale :Reconduction
20 Le président de la Fondation peut être reconduit dans ses fonctions, mais personne ne peut être nommé président pour plus de trois mandats.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 20
- 2005, ch. 30, art. 70
Note marginale :Président intérimaire
21 En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Fondation ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un administrateur ou tout dirigeant ou employé de la Fondation à assurer l’intérim.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 71(F)
Indemnités et frais
Note marginale :Président du conseil et autres administrateurs
22 Le président du conseil et les autres administrateurs, sauf le président de la Fondation, n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent recevoir des frais de déplacement et de séjour, fixés par règlement administratif, pour leur participation aux activités de la Fondation hors de leur lieu habituel de résidence.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 22
- 2005, ch. 30, art. 71(F) et 80(A)
Note marginale :Président de la Fondation
23 Le président de la Fondation reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 23
- 2005, ch. 30, art. 71(F)
Note marginale :Président intérimaire
24 Le président intérimaire reçoit la rémunération et les frais fixés par le conseil.
- 1984, ch. 12, art. 24
Comités
Note marginale :Comités
25 Le conseil peut constituer un comité directeur, un comité consultatif ou tout autre comité en conformité avec ses règlements administratifs.
- 1984, ch. 12, art. 25
Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation
25.1 (1) Le conseil constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois administrateurs, et en fixe les attributions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Note marginale :Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses attributions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de la Fondation, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par le conseil.
- 2005, ch. 30, art. 72
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
26 Le conseil peut, par règlement administratif, prévoir :
a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;
b) les frais de ses membres;
c) la constitution des comités visés à l’article 25, leurs attributions et les frais à verser le cas échéant à leurs membres;
d) l’emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de la Fondation;
e) les conditions d’appartenance à la Fondation;
f) la nomination de membres bienfaiteurs ou honoraires;
g) de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Fondation.
- 1984, ch. 12, art. 26
Statut de la fondation
Note marginale :Statut
27 La Fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président du conseil, le président de la Fondation et ses autres administrateurs, ainsi que ses dirigeants et employés, ne font pas, à ce titre, partie de l’administration publique fédérale.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 27
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2005, ch. 30, art. 73 et 81(A)
Note marginale :Indépendance
27.1 Il est entendu que, pour l’application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou pour toute autre fin, la Fondation n’est pas considérée appartenir, directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 30, art. 73
Organisme de charité enregistré
Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré
28 Sous réserve de l’article 29, la Fondation est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputée être un organisme de bienfaisance enregistré.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Cessation de l’assimilation
29 La Fondation cesse, à toutes fins utiles, d’être réputée organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu si l’ensemble des montants pour lesquels elle a donné des reçus contenant les renseignements exigés par cette loi n’est pas utilisé en conformité avec les dispositions de celle-ci relatives aux dépenses des oeuvres de bienfaisance.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 29
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
Note marginale :Bénéfices
30 Sous réserve des règlements administratifs prévoyant les frais de ses administrateurs ou la rémunération de ses dirigeants, employés ou mandataires, la Fondation affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de ses activités; aucune partie de ses biens ou de ses bénéfices ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs ou à ses membres.
- 1984, ch. 12, art. 30
Dispositions financières
31 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 74]
32 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 74]
Note marginale :Subventions, contributions et dons à la Fondation
33 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter des subventions, des contributions et des dons d’argent assortis ou non de conditions de la part de quiconque, y compris du gouvernement du Canada ou d’une province.
Note marginale :Utilisation des subventions, contributions et dons
(2) Les subventions, contributions et dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, sont utilisés pour l’accomplissement de sa mission et en conformité avec les modalités de tout accord de financement qu’elle a conclu.
Note marginale :Subventions, contributions ou dons conditionnels
(3) La Fondation ne peut accepter les subventions, contributions ou dons d’argent subordonnés à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 33
- 2005, ch. 30, art. 75
Note marginale :Normes en matière de placement
33.1 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.
- 2005, ch. 30, art. 75
Note marginale :Placements
33.2 (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’une subvention, d’une contribution ou d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.
Note marginale :Constitution d’autres personnes morales
(2) La Fondation ne peut provoquer la constitution d’une entité en personne morale, participer à pareille constitution ou devenir l’associé d’une société de personnes, à moins d’y être préalablement autorisée par écrit par le ministre.
- 2005, ch. 30, art. 75
Liquidation
Sens de bénéficiaire admissible
34 (1) Au présent article, bénéficiaire admissible s’entend d’une entité qui :
a) a été constituée au Canada;
b) satisfait aux critères d’admissibilité établis par la Fondation en conformité avec tout accord de financement conclu entre celle-ci et Sa Majesté du chef du Canada;
c) a la capacité juridique ou est composée d’organisations ayant chacune cette capacité.
Note marginale :Répartition des biens
(2) En cas de liquidation ou de dissolution de la Fondation :
a) les biens restants, une fois réglées ses dettes et obligations, sont liquidés;
b) les sommes provenant de la liquidation sont réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu une aide financière de la Fondation et doivent être utilisées par eux soit pour poursuivre les travaux conformes à la mission de la Fondation déjà en marche au début de la répartition, soit pour entreprendre de tels travaux;
c) la part qui revient à chacun est proportionnelle au rapport entre le total de l’aide financière qu’il a reçue de la Fondation et le total de l’aide financière accordée par celle-ci aux bénéficiaires.
Note marginale :Remboursement
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut exiger de la Fondation que, sur les sommes provenant de la liquidation, elle rembourse au receveur général, pour versement au Trésor, toute somme dont le remboursement est prévu dans les conditions d’octroi du financement.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 34
- 2005, ch. 30, art. 76
Vérification
Note marginale :Vérificateur
35 (1) Le conseil nomme le vérificateur de la Fondation et fixe sa rémunération.
Note marginale :Conditions à remplir
(2) Peut être nommé vérificateur :
a) toute personne physique qui remplit les conditions suivantes :
(i) être membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(ii) posséder au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,
(iii) résider habituellement au Canada,
(iv) être indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres éventuels de la Fondation;
b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation remplit les conditions prévues à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 35
- 2005, ch. 30, art. 77
Note marginale :Vérification
35.1 Le vérificateur examine chaque année les comptes et opérations financières de la Fondation et en fait rapport au conseil.
- 2005, ch. 30, art. 77
Rapport
Note marginale :Rapport annuel
36 (1) Dans les quatre mois suivant chaque exercice de la Fondation, le conseil présente au ministre le rapport d’activité de celle-ci pour cet exercice, établi dans les deux langues officielles. Ce rapport annuel comprend notamment :
a) les états financiers pour cet exercice établis selon les principes comptables généralement reconnus et le rapport du vérificateur sur ces états financiers;
b) un état détaillé des activités de placement de la Fondation durant l’exercice et de son portefeuille de placement en fin d’exercice;
c) un état détaillé des sommes octroyées à titre d’aide financière;
d) le plan d’action de la Fondation visant l’accomplissement de sa mission pour le prochain exercice;
e) l’évaluation des résultats globaux atteints.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport annuel de la Fondation devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Divulgation
(3) Dès que possible après son dépôt devant les deux chambres du Parlement, le conseil met le rapport annuel de la Fondation à la disposition du public.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 36
- 2005, ch. 30, art. 78
Examen
Note marginale :Examen
37 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
- L.R. (1985), ch. A-13, art. 37
- 2005, ch. 30, art. 79
- Date de modification :