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Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

Version de l'article 4 du 2002-12-31 au 2005-06-28 :


Note marginale :Pouvoirs

 La Fondation a la capacité d’une personne physique et peut notamment :

  • a) lancer, financer et gérer des programmes et activités relatifs à sa mission;

  • b) dans le cadre de sa mission, appuyer, aider et mettre en oeuvre des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou par des particuliers;

  • c) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

  • d) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;

  • e) appuyer ou prendre en charge la tenue de congrès, colloques ou autres réunions relatifs à sa mission;

  • f) constituer et exploiter des centres ou établissements d’informations et de données en vue de recherches et d’autres activités relatives à sa mission;

  • g) créer et attribuer des bourses d’études dans des domaines liés à sa mission;

  • h) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles faites au développement des relations du Canada avec les pays de la région Asie-Pacifique;

  • i) acquérir, détenir ou aliéner des biens immobiliers ou des droits sur ces biens;

  • j) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités;

  • k) employer, dans le cadre de sa mission, les crédits qui peuvent lui être affectés par le Parlement ou tout autre gouvernement pour ses activités ou les recettes provenant de ses opérations;

  • l) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues de particuliers, de personnes morales ou d’organisations, à titre de contributions à la Fondation pour ses activités;

  • m) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

  • 1984, ch. 12, art. 4

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