Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’énergie nucléaire

Version de l'article 11 du 2011-03-25 au 2024-03-06 :


Note marginale :Détention des actions

  •  (1) Les actions des compagnies — sauf celles qui sont nécessaires pour conférer la qualité d’administrateurs à des personnes autres que le ministre — sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, soit par le ministre, soit par une autre compagnie.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 93]

  • L.R. (1985), ch. A-16, art. 11
  • 1997, ch. 9, art. 93
  • 2010, ch. 12, art. 2147

Date de modification :