Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 2.1 du 2005-06-29 au 2006-12-11 :


Note marginale :Contrôle

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de société bénéficiaire à l’article 2, l’entité — municipalité ou gouvernement — a le contrôle d’une société ayant un capital-actions si, à la fois :

    • a) elle détient, autrement qu’à titre de garantie seulement, plus de cinquante pour cent des actions de la société assorties de droits de vote permettant d’élire les administrateurs de celle-ci, ou ces actions sont détenues en son nom ou en fiducie pour elle;

    • b) ces droits de vote suffisent, s’ils sont exercés, à l’élection de la majorité des administrateurs de la société.

  • Note marginale :Contrôle

    (2) Pour l’application de l’alinéa f) de la définition de société bénéficiaire à l’article 2, la société sans capital-actions est contrôlée par une entité — municipalité ou gouvernement — si celle-ci peut en nommer la majorité des administrateurs, qu’elle exerce ou non ce pouvoir.

  • 2005, ch. 30, art. 33

Date de modification :