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Loi sur le vérificateur général

Version de l'article 3 du 2002-12-31 au 2006-12-11 :


Note marginale :Nomination et mandat

  •  (1) Le gouverneur en conseil, par commission sous le grand sceau, nomme un vérificateur compétent appelé le vérificateur général du Canada à titre inamovible pour un mandat de dix ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la limite d’âge pour l’exercice des fonctions de vérificateur général est de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Mandat non renouvelable

    (3) Une personne qui a servi à titre de vérificateur général ne peut être nommée de nouveau à ce poste.

  • Note marginale :Vacance

    (4) Le gouverneur en conseil peut, en cas d’absence ou d’empêchement du vérificateur général ou de vacance de son poste, nommer provisoirement une personne pour remplir ses fonctions.

  • 1976-77, ch. 34, art. 3

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