Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
Note marginale :Rapport
11 (1) Le ministre établit un rapport sur les activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il a pris, modifié ou révoqué un engagement;
b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement au cours de cette période, dans les deux ans suivant le jour du dépôt du dernier rapport.
Note marginale :Restriction
(1.1) Le ministre n’est toutefois tenu de faire rapport sur les activités qu’il a exercées relativement aux engagements qui couvrent des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 que s’il prend, modifie ou révoque un tel engagement.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 11 »
- 2019, ch. 29, art. 289
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