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Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

Version de l'article 11 du 2019-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Rapport

  •  (1) Le ministre établit un rapport sur les activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il a pris, modifié ou révoqué un engagement;

    • b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement au cours de cette période, dans les deux ans suivant le jour du dépôt du dernier rapport.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le ministre n’est toutefois tenu de faire rapport sur les activités qu’il a exercées relativement aux engagements qui couvrent des événements visés à l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 que s’il prend, modifie ou révoque un tel engagement.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

  • 2014, ch. 29, art. 2 « 11 »
  • 2019, ch. 29, art. 289

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