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Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

Version de l'article 2 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

aéroport

aéroport S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (airport)

événement

événement Selon le cas :

  • a) acte d’intervention illicite visant un aéronef, un aéroport ou une installation servant à la navigation aérienne, y compris un acte de terrorisme;

  • b) acte ou omission commis dans le cadre d’un conflit armé, d’une guerre, d’une invasion, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une révolution, d’une rébellion, d’une insurrection, de l’application de la loi martiale, de l’usurpation ou de la tentative d’usurpation du pouvoir, d’une agitation populaire ou d’une émeute;

  • c) acte ou omission commis par la société NAV CANADA, ses dirigeants, ses employés ou ses mandataires conformément à des instructions données dans le cadre d’un accord conclu entre elle et Sa Majesté du chef du Canada concernant la fourniture, au ministère de la Défense nationale ou aux Forces canadiennes, de services de navigation aérienne au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (event)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

participant de l’industrie aérienne

participant de l’industrie aérienne Selon le cas :

  • a) le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui est un Canadien au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada;

  • b) la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;

  • c) le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport;

  • d) le fournisseur de biens ou de services qui apportent un soutien direct à l’exploitation des aéronefs d’un aéroport, notamment à l’égard de l’un ou l’autre des aspects suivants :

    • (i) la préparation d’un aéronef à son arrivée ou en vue de son départ, y compris son entretien et nettoyage, l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et déchargement des bagages et du fret,

    • (ii) l’organisation du transport de fret,

    • (iii) la navigation aérienne,

    • (iv) les services de sûreté aéroportuaire;

  • e) toute entité prévue par règlement ou tout membre d’une catégorie d’entités prévue par règlement. (aviation industry participant)

  • 2014, ch. 29, art. 2 « 2 »
  • 2019, ch. 29, art. 281

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