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Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

Version de l'article 3 du 2014-12-09 au 2019-06-20 :


Note marginale :Engagement du ministre

  •  (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser des participants de l’industrie aérienne, individuellement ou par catégorie, des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :

    • a) tout ou partie des pertes ou des dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;

    • b) les pertes ou les dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :

    • a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;

    • b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

    • c) préciser les catégories de pertes ou de dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou les catégories de responsabilité engagée par celui-ci à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;

    • d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée à tout participant de l’industrie aérienne pour un événement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;

    • e) exiger de tout participant qu’il souscrive à une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;

    • f) exiger de tout participant de l’industrie aérienne qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.

  • Note marginale :Traitement différent

    (4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants de l’industrie aérienne.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.

  • Note marginale :Pouvoir ne pouvant être délégué

    (6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.


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