Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
Version de l'article 4 du 2014-12-09 au 2019-06-20 :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
4 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’engagement.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans les vingt-trois jours suivant la prise, la modification ou la révocation.
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