Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne
Version de l'article 9 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Subrogation
9 (1) Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, au titre d’un engagement, au participant de l’industrie aérienne ou au bénéficiaire d’une police d’assurance contractée par celui-ci, dans tous les droits du participant ou du bénéficiaire à l’égard des pertes ou des dommages pour lesquels le versement est fait.
Note marginale :Action en justice
(2) Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du participant ou du bénéficiaire pour faire valoir ces droits.
- 2014, ch. 29, art. 2 « 9 »
- 2019, ch. 29, art. 287
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