Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
L.C. 2019, ch. 13, art. 49.1
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant la communication et la demande de renseignements qui entraîneraient un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu par une entité étrangère et l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de tels traitements
Préambule
Attendu :
que la protection de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadiens est l’une des responsabilités fondamentales du gouvernement du Canada;
que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer, de demander ou d’utiliser des renseignements pour permettre au gouvernement de s’acquitter de cette responsabilité;
que le gouvernement du Canada a l’obligation de s’acquitter de cette responsabilité dans le respect de la primauté du droit et d’une manière qui protège les droits et libertés des Canadiens et respecte la Charte canadienne des droits et libertés;
que le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui interdisent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment les Conventions de Genève, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
que la torture est une infraction prévue au Code criminel et que celui-ci interdit également à quiconque d’aider ou d’encourager la commission d’un acte de torture, d’en conseiller la commission, de comploter pour commettre un acte de torture, de tenter de commettre un acte de torture ou d’être complice après le fait;
que la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont une insulte aux valeurs canadiennes et que le gouvernement du Canada s’y oppose avec la plus grande fermeté,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- administrateur général
administrateur général
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le sous-ministre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard des Forces canadiennes, le chef d’état-major de la Défense;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’égard de la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard du Service canadien du renseignement de sécurité, le directeur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) à l’égard de l’Agence des services frontaliers du Canada, le président;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) à l’égard du Centre de la sécurité des télécommunications, le chef;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) à l’égard de tout autre secteur de l’administration publique fédérale, la personne désignée par décret à titre d’administrateur général de ce secteur pour l’application de la présente loi. (deputy head)
- mauvais traitements
mauvais traitements Torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New York le 10 décembre 1984. (mistreatment)
- ministère
ministère Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi ou les Forces canadiennes. (department)
- ministre compétent
ministre compétent
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de cette loi, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)
- organisme de surveillance
organisme de surveillance
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) de la Loi sur la défense nationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (review body)
Instructions
Note marginale :Pouvoir de donner des instructions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Le gouverneur en conseil peut donner à tout administrateur général, sur la recommandation du ministre compétent, des instructions écrites concernant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la communication de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un tel risque;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) l’utilisation de renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de donner des instructions
(2) Il est tenu de donner de telles instructions écrites aux administrateurs généraux suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le chef d’état-major de la Défense;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le sous-ministre de la Défense nationale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le sous-ministre des Affaires étrangères;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) le président de l’Agence des services frontaliers du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) le chef du Centre de la sécurité des télécommunications.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Modification de l’annexe
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction de la mention de tout administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 ou par suppression d’une telle mention si les instructions qui ont été données à l’administrateur général en question ont été abrogées ou si le poste de l’administrateur général a été aboli ou a changé de nom.
Administrateur général
Note marginale :Obligation de mettre à la disposition du public
5 L’administrateur général met à la disposition du public les instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 dès que possible après les avoir reçues.
Note marginale :Copie des instructions
6 L’administrateur général fournit une copie des instructions qui lui ont été données au titre de l’article 3 au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent, dès que possible après les avoir reçues.
Note marginale :Rapport
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
7 (1) Avant le 1er mars de chaque année, l’administrateur général à qui des instructions ont été données au titre de l’article 3 soumet au ministre compétent un rapport sur la mise en oeuvre de celles-ci au cours de l’année civile précédente.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Version publique
(2) L’administrateur général est tenu, dès que possible après avoir soumis le rapport, de mettre à la disposition du public une version de celui-ci qui ne contient pas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales, ou qui compromettraient une opération ou une enquête en cours;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
Ministre compétent
Note marginale :Obligation de fournir copie
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) Dès que possible après avoir reçu le rapport visé à l’article 7, le ministre compétent en fournit copie au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et, le cas échéant, à l’organisme de surveillance compétent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction
(2) La copie ne peut contenir des renseignements que le Comité ou l’organisme n’est pas en droit de recevoir.
ANNEXE(article 4)Administrateurs généraux à qui des instructions ont été données
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