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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 3 du 2003-04-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    aérodrome

    aerodrome

    aérodrome Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. (aerodrome)

    aéronef

    aircraft

    aéronef

    • a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée;

    • b) [Non en vigueur] (aircraft)

    aéronef canadien

    Canadian aircraft

    aéronef canadien Aéronef immatriculé au Canada. (Canadian aircraft)

    aéroport

    airport

    aéroport Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. (airport)

    Canada

    Canada[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]

    commandant de bord

    pilot-in-command

    commandant de bord Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. (pilot-in-command)

    conseiller

    French version only

    conseiller Membre du Tribunal. (French version only)

    document d’aviation canadien

    Canadian aviation document

    document d’aviation canadien Tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. (Canadian aviation document)

    juridiction supérieure

    superior court

    juridiction supérieure

    • a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

    • a.1) la Cour supérieure de justice;

    • b) la Cour supérieure du Québec;

    • c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

    • d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;

    • e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. (superior court)

    matériels aéronautiques

    matériels aéronautiques[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]

    ministre

    Minister

    ministre Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale. (Minister)

    produits aéronautiques

    aeronautical product

    produits aéronautiques Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. (aeronautical product)

    propriétaire enregistré

    registered owner

    propriétaire enregistré Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. (registered owner)

    rémunération

    hire or reward

    rémunération Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. (hire or reward)

    service aérien commercial

    commercial air service

    service aérien commercial Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)

    services de contrôle de la circulation aérienne

    air traffic control services

    services de contrôle de la circulation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air traffic control services)

    services de navigation aérienne

    air navigation services

    services de navigation aérienne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (air navigation services)

    services de navigation aérienne civile

    civil air navigation services

    services de navigation aérienne civile S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. (civil air navigation services)

    société

    ANS Corporation

    société La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. (ANS Corporation)

    textes d’application

    French version only

    textes d’application Les règlements ou arrêtés pris au titre de la présente loi ou de telle de ses dispositions. (French version only)

    transporteur aérien

    air carrier

    transporteur aérien L’exploitant d’un service aérien commercial. (air carrier)

    Tribunal

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal de l’aviation civile constitué au paragraphe 29(1). (Tribunal)

  • Note marginale :Définition exceptionnelle de « ministre »

    (2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 1
  • 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56
  • 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4
  • 2002, ch. 7, art. 79(A)

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