Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Demande de renseignements par des États étrangers
4.83 (1) Par dérogation à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où celui-ci a trait aux obligations énoncées dans l’annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements, l’utilisateur d’un aéronef en partance du Canada ou d’un aéronef canadien en partance de l’étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à l’autorité compétente de tout État étranger les renseignements sous son contrôle exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l’aéronef.
Note marginale :Réserve : institutions fédérales
(2) Une institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d’un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique ou à des fins de défense; elle ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu’à l’une ou plusieurs de ces fins.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application du présent article, notamment des règlements :
a) régissant le genre ou les catégories de renseignements qui peuvent être communiqués;
b) précisant les États étrangers à qui les renseignements peuvent être communiqués.
- 2001, ch. 38, art. 1
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