Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Réglementation sur l’aéronautique
4.9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l’aéronautique et notamment en ce qui concerne :
a) l’agrément des personnes suivantes :
(i) les membres d’équipage de conduite des aéronefs, les contrôleurs de la circulation aérienne, les préposés à l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique et quiconque assure de tels services,
(ii) les personnes travaillant à la conception, la construction ou fabrication, l’homologation, la certification, la distribution, l’entretien ou l’installation des produits aéronautiques, ainsi qu’à l’installation, l’homologation, la certification, l’agrément et l’entretien de l’équipement destiné à fournir des services liés à l’aéronautique;
b) la conception, la construction ou fabrication, le contrôle, l’homologation, l’immatriculation, l’agrément, l’identification et le marquage, la distribution, l’entretien, l’installation et la certification des produits aéronautiques;
c) la conception, l’installation, le contrôle, l’entretien, l’homologation et la certification de l’équipement et des installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;
d) l’homologation des équipements de formation aéronautique;
e) les activités exercées aux aérodromes ainsi que l’emplacement, l’inspection, l’enregistrement, l’agrément et l’exploitation des aérodromes;
f) les bruits provenant des aérodromes et des aéronefs;
g) l’agrément des transporteurs aériens;
h) les conditions d’utilisation des aéronefs et d’exécution de tout acte à bord ou à partir d’aéronefs;
i) les conditions de transport par aéronef de personnes et de biens — effets personnels, bagages, fret;
j) les zones d’atterrissage imposées aux aéronefs en provenance de l’étranger et les conditions auxquelles ils sont soumis;
k) la classification et l’usage de l’espace aérien, ainsi que le contrôle et l’usage des routes aériennes;
k.1) l’interdiction d’aménager ou d’agrandir des aérodromes ou d’apporter tout changement à leur exploitation;
k.2) les consultations que doivent mener les promoteurs d’aérodromes avant d’aménager un aérodrome ou par les exploitants d’aérodromes avant d’agrandir un aérodrome ou d’apporter tout changement à son exploitation;
l) l’interdiction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;
m) l’interdiction de tout autre acte ou chose qui peut être visée par un règlement d’application de la présente partie;
n) l’application des lois jugées nécessaires à la sécurité des aéronefs et à leur bonne utilisation;
o) l’utilisation de tout objet susceptible, selon le ministre, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;
p) la préservation et l’enlèvement des aéronefs en cause dans des accidents, y compris les effets personnels, les bagages, le fret et les documents de bord ou autres relatifs à leurs vols, ainsi que leurs pièces, les analyses de ces dernières et la protection des lieux des accidents;
q) les enquêtes sur les accidents où sont en cause des aéronefs, les allégations de contraventions à la présente partie ou à ses textes d’application ou les incidents où sont en cause des aéronefs, lesquels incidents ont compromis, selon le ministre, la sécurité des personnes;
r) la prise de déclarations par les enquêteurs dans le cadre des enquêtes visées à l’alinéa q);
s) la tenue et la conservation des dossiers relatifs aux aérodromes, aux activités aéronautiques des titulaires de documents d’aviation canadiens, aux produits aéronautiques, à l’équipement et aux installations destinés à fournir des services liés à l’aéronautique;
t) la manutention, le marquage, l’entreposage et la livraison des carburants, des lubrifiants et des produits chimiques liés à l’utilisation des aéronefs;
u) la fourniture d’installations, de services et d’équipement liés à l’aéronautique;
v) la fourniture de services météorologiques non fédéraux;
w) la mise en oeuvre de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, dans sa version modifiée.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 7
- 2014, ch. 39, art. 144
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