Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Règlements
4.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu’il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l’augmenter.
Note marginale :Arrêté lié à une question de sécurité
(2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté que s’il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.
Note marginale :Sans indemnité
(3) La société n’a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(4) L’arrêté n’est pas soumis à l’examen, à l’enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.
- 1996, ch. 20, art. 101
- 2017, ch. 26, art. 3(A)
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