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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 5.1 du 2004-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Sécurité et sûreté aériennes

 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu’il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l’utilisation d’aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu’il détermine.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2004, ch. 15, art. 8

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