Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Exemption ministre de la Défense nationale
6 (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.
Note marginale :Cas d’exception
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
- L.R. (1985), ch. A-2, art. 6
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 25
- 2008, ch. 20, art.3
- 2014, ch. 29, art. 13
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