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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.6 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :


Définition de document d’aviation canadien

 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34

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