Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 6.6 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :
Définition de document d’aviation canadien
6.6 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 2001, ch. 29, art. 34
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