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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 6.7 du 2015-02-07 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception

 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d’un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l’équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2001, ch. 29, art. 34
  • 2014, ch. 29, art. 17

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