Loi sur l’aéronautique
Note marginale :Désignation des contraventions
7.6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner tout texte d’application de la présente partie, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;
b) fixer le montant maximal — plafonné, dans le cas des personnes physiques, à cinq mille dollars et, dans le cas des personnes morales, à vingt-cinq mille dollars — à payer au titre d’une contravention à un texte désigné.
Note marginale :Non-application de la procédure sommaire
(2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 4, art. 19
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