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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 7.6 du 2015-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désignation des contraventions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner toute disposition de la présente partie ou de tout règlement, avis, arrêté ou mesure de sûreté pris sous son régime, ou toute disposition de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens ou de tout règlement pris — ou toute directive donnée — sous son régime, ci-après appelé au présent article et aux articles 7.7 à 8.2 « texte désigné », à titre de disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue à ces articles;

    • a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal — à concurrence de 50 000 $ — à payer au titre d’une contravention à ce texte;

    • b) fixer le montant maximal — à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ — à payer au titre d’une contravention à tout autre texte désigné.

  • Note marginale :Non-application de la procédure sommaire

    (2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 4, art. 19
  • 2004, ch. 15, art. 18
  • 2015, ch. 20, art. 12

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