Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 7.9 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Paiement de l’amende
7.9 Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 5
- 2001, ch. 29, art. 39
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