Loi sur l’aéronautique
Version de l'article 8.6 du 2003-01-01 au 2008-07-01 :
Note marginale :Admissibilité
8.6 Les indications d’alcoolémie ou de présence d’alcool dans le sang recueillies sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces poursuites.
- L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 3
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