Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 8.6 du 2018-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Admissibilité en preuve

 Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.31 à 320.34 du Code criminel  s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 3
  • 2008, ch. 6, art. 55
  • 2018, ch. 21, art. 39

Date de modification :