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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 9 du 2005-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décès ou blessure

  •  (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d’un vol effectué au titre d’un emploi au sein de l’administration publique fédérale ou sous la direction d’un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités et désigner leurs bénéficiaires.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l’intéressé les préfère à ce que prévoit l’autre loi.

  • L.R. (1985), ch. A-2, art. 9
  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1
  • 2003, ch. 22, art. 89

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