Loi sur les banques
Version de l'article 142 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Renonciation à l’avis
142 (1) Les personnes habiles à assister à une assemblée, notamment les actionnaires ou les membres, peuvent toujours, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.
Note marginale :Renonciation à l’avis
(2) La présence à l’assemblée équivaut à une renonciation de l’avis de convocation, sauf lorsque la personne y assiste spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas régulièrement convoquée.
- 1991, ch. 46, art. 142
- 2001, ch. 9, art. 64(F)
- 2010, ch. 12, art. 1955
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