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Loi sur les banques

Version de l'article 145 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Liste des actionnaires

  •  (1) La banque dresse la liste alphabétique — informatique ou autre — des actionnaires devant recevoir avis des assemblées aux termes de l’alinéa 138(1)a), avec mention du nombre d’actions qu’ils détiennent :

    • a) dans les dix jours suivant la date de référence fixée en vertu du paragraphe 137(3);

    • b) à défaut de fixation d’une date de référence :

      • (i) à l’heure de fermeture des bureaux, la veille du jour où l’avis est donné,

      • (ii) faute d’avis, à la date de l’assemblée.

  • Note marginale :Effet de la liste — fixation de la date de référence

    (2) En cas de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cession est postérieure à la date de référence;

    • b) le cessionnaire exige au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la banque, l’inscription de son nom sur la liste et selon le cas :

      • (i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,

      • (ii) prouve son titre.

  • Note marginale :Effet de la liste — absence de date

    (3) À défaut de fixation de la date de référence, les personnes inscrites sur la liste alphabétique sont, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (1)b)(i);

    • b) le cessionnaire exige au moins dix jours avant l’assemblée ou dans le délai inférieur prévu par les règlements administratifs de la banque, l’inscription de son nom sur la liste et selon le cas :

      • (i) produit les certificats d’actions régulièrement endossés,

      • (ii) prouve son titre.

  • Note marginale :Examen de la liste

    (4) Les actionnaires peuvent consulter la liste :

    • a) au siège de la banque ou au lieu où est tenu son registre central des valeurs mobilières, pendant les heures normales d’ouverture;

    • b) lors de l’assemblée pour laquelle elle a été dressée.

  • 1991, ch. 46, art. 145
  • 2001, ch. 9, art. 65

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