Loi sur les banques
Note marginale :Incapacité d’exercice
160 Ne peuvent être administrateurs les personnes :
a) âgées de moins de dix-huit ans;
b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;
c) qui ont le statut de failli;
d) autres que les personnes physiques;
e) à qui le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;
f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d’une entité à laquelle le paragraphe 156.09(9) ou les articles 392 ou 401.3 interdisent d’exercer des droits de vote attachés à des actions de la banque;
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui sont nommées par lui ou agissent en son nom;
g) qui sont des mandataires ou employés de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
h) qui sont des ministres fédéraux ou provinciaux;
i) qui travaillent pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en sont les mandataires.
- 1991, ch. 46, art. 160
- 1994, ch. 47, art. 15
- 1997, ch. 15, art. 12
- 2001, ch. 9, art. 70
- 2012, ch. 19, art. 330
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