Loi sur les banques
Note marginale :Nullité de l’élection ou de la nomination
170 (1) Est nulle toute élection ou nomination d’administrateurs après laquelle la composition du conseil ne satisfait pas aux exigences des paragraphes 159(2) ou 163(1) ou de l’article 164 sauf si, dans les quarante-cinq jours qui suivent la découverte de l’inobservation, les administrateurs présentent un plan, approuvé par le surintendant, en vue de remédier au manquement.
Note marginale :Élection incomplète
(2) Si, à la clôture d’une assemblée des actionnaires ou des membres, ceux-ci n’ont pas élu le nombre fixe ou minimal d’administrateurs requis par la présente loi ou les règlements administratifs de la banque, l’élection des administrateurs est :
a) valide, si le nombre de ceux-ci et de ceux encore en fonction est suffisant pour former quorum;
b) nulle, dans le cas contraire.
(3) et (4) [Abrogés, 1997, ch. 15, art. 15]
- 1991, ch. 46, art. 170
- 1997, ch. 15, art. 15
- 2010, ch. 12, art. 1974
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