Loi sur les banques
Version de l'article 173 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Révocation des administrateurs
173 (1) Sous réserve de l’alinéa 168(1)g), les actionnaires peuvent, par résolution votée à une assemblée extraordinaire, révoquer un, plusieurs ou tous les administrateurs.
Note marginale :Exception
(2) La résolution de révocation d’un administrateur ne peut toutefois être votée, s’il y a lieu, que par les actionnaires ayant le droit exclusif de l’élire.
Note marginale :Vacances
(3) Sous réserve des alinéas 168(1)b) à e), toute vacance découlant d’une révocation peut être comblée lors de l’assemblée qui a prononcé celle-ci ou, à défaut, conformément aux articles 177 ou 178.
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