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Loi sur les banques

Version de l'article 175 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Diffusion de la déclaration

  •  (1) La banque envoie sans délai, au surintendant et aux actionnaires qui doivent recevoir avis des assemblées, copie de la déclaration visée au paragraphe 174(1) concernant une question mentionnée aux alinéas 174(1)b) ou c) ou de la déclaration visée au paragraphe 174(2), sauf si elle figure dans une circulaire de sollicitation de procurations envoyée par la direction conformément au paragraphe 156.05(1).

  • Note marginale :Immunité

    (2) La banque ou ses mandataires n’engagent pas leur responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

  • 1991, ch. 46, art. 175
  • 1997, ch. 15, art. 17

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