Loi sur les banques
Note marginale :Interdictions
198 Les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :
a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;
b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le ou les postes vacants de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;
c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;
d) déclarer des dividendes;
e) autoriser l’acquisition par la banque en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des actions émises par elle;
f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;
g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;
h) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la banque;
i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.
- 1991, ch. 46, art. 198
- 1997, ch. 15, art. 25
- 2005, ch. 54, art. 38
- 2010, ch. 12, art. 1987
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