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Loi sur les banques

Version de l'article 203 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Abstention

  •  (1) L’administrateur visé au paragraphe 202(1) doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat :

    • a) garantissant un emprunt ou des obligations qu’il a contractés pour le compte de la banque ou d’une filiale de celle-ci;

    • b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de la banque ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par la banque ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;

    • c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 212 ou sur l’assurance prévue à l’article 213;

    • d) conclu avec une entité du groupe de la banque.

  • Note marginale :Inéligibilité

    (2) L’administrateur qui sciemment contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.

  • Note marginale :Validité des actes de la banque

    (3) Les actes du conseil d’administration de la banque ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.

  • 1991, ch. 46, art. 203
  • 1997, ch. 15, art. 26

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