Loi sur les banques
Note marginale :Normes relatives à la nullité
205 Un contrat important entre la banque et, soit un de ses administrateurs ou dirigeants, soit une autre entité dont est également administrateur ou dirigeant un de ses administrateurs ou dirigeants ou entre la banque et une personne dans laquelle un de ses administrateurs ou dirigeants a un intérêt important, n’est pas entaché de nullité pour ce seul motif ou au motif que l’un de ces administrateurs est présent ou permet d’atteindre le quorum à la réunion du conseil d’administration ou du comité qui a autorisé le contrat, si, d’une part, l’administrateur ou le dirigeant a déclaré l’intérêt en question conformément aux paragraphes 202(2) à (4) ou à l’article 204 et, d’autre part, le contrat a été approuvé par les administrateurs ou les actionnaires de la banque et il était alors équitable pour celle-ci.
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