Loi sur les banques
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
207 (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l’adoption d’une résolution autorisant une émission d’actions contraire au paragraphe 65(1) ou une émission de titres secondaires contraire à l’article 80, en contrepartie d’un apport autre qu’en numéraire, sont solidairement tenus de verser à la banque la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l’apport en numéraire qu’elle aurait dû recevoir à la date de la résolution.
Note marginale :Responsabilités supplémentaires
(2) Sont solidairement tenus de restituer à la banque les sommes en cause non encore recouvrées et les sommes perdues par elle les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l’adoption d’une résolution autorisant, selon le cas :
a) l’achat ou le rachat d’actions en violation de l’article 71;
b) la réduction du capital en violation de l’article 75;
c) le versement d’un dividende en violation de l’article 79;
d) le versement d’une indemnité en violation de l’article 212;
e) une opération contraire à la partie XI.
- 1991, ch. 46, art. 207
- 2005, ch. 54, art. 42(A)
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