Loi sur les banques
Note marginale :Temporarisation
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
- 1991, ch. 46, art. 21
- 1997, ch. 15, art. 2
- 1999, ch. 28, art. 9
- 2001, ch. 9, art. 44
- 2006, ch. 4, art. 199
- 2007, ch. 6, art. 4
- 2012, ch. 5, art. 3
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