Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 224 du 2012-12-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Convention de fusion

  •  (1) Les requérants qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention de fusion.

  • Note marginale :Contenu de la convention

    (2) La convention énonce les modalités de la fusion et notamment :

    • a) la dénomination sociale et la province envisagée pour le siège de la banque issue de la fusion;

    • a.1) si la banque fusionnée deviendra une coopérative de crédit fédérale une déclaration portant qu’elle sera organisée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1;

    • b) le nom, le lieu de résidence habituelle des futurs administrateurs de la banque issue de la fusion;

    • c) les modalités d’échange des actions ou des parts sociales de chaque requérant contre les actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;

    • d) au cas où des actions ou des parts sociales de l’un de ces requérants ne doivent pas être échangées contre des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion, la somme en numéraire ou les valeurs mobilières que les détenteurs de ces actions ou de ces parts sociales doivent recevoir en plus ou à la place des actions, parts sociales ou autres valeurs mobilières de la banque issue de la fusion;

    • e) le mode de paiement en numéraire remplaçant l’émission de fractions d’actions de la banque issue de la fusion ou de toute autre personne morale;

    • f) les futurs règlements administratifs de la banque issue de la fusion;

    • g) les détails des autres dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer la gestion et l’exploitation de la banque issue de la fusion;

    • h) la date à laquelle la fusion doit prendre effet.

  • Note marginale :Annulation des actions sans remboursement

    (3) La convention de fusion doit prévoir, au moment de la fusion, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions ou des parts sociales de l’un des requérants, détenues par un autre de ces requérants ou pour son compte, mais ne peut prévoir l’échange de ces actions ou de ces parts sociales contre celles de la banque issue de la fusion. Sont exclues de l’application du présent article les actions ou les parts sociales détenues à titre de représentant personnel ou de sûreté.

  • 1991, ch. 46, art. 224
  • 2005, ch. 54, art. 47
  • 2010, ch. 12, art. 1998

Date de modification :