Loi sur les banques
Version de l'article 229 du 2003-01-01 au 2014-12-15 :
Note marginale :Lettres patentes de fusion
229 (1) Le ministre peut, sur demande présentée conformément à l’article 228, délivrer des lettres patentes fusionnant et prorogeant les requérants en une seule et même banque.
Note marginale :Lettres patentes
(2) L’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la délivrance de lettres patentes de fusion visée au présent article.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance des lettres patentes.
- Date de modification :