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Loi sur les banques

Version de l'article 245 du 2012-12-19 au 2021-06-29 :


Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données

  •  (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 238, du registre central des valeurs mobilières ou du registre des membres de la banque ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou des registres constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La banque doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).

  • 1991, ch. 46, art. 245
  • 2001, ch. 9, art. 89
  • 2005, ch. 54, art. 52
  • 2007, ch. 6, art. 17
  • 2010, ch. 12, art. 2012

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