Loi sur les banques
Version de l'article 269 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Ordonnance de dispense
269 (1) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le surintendant peut, par écrit et selon les modalités qu’il juge utiles, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées aux articles 266 à 268.
Note marginale :Publicité
(2) Le surintendant résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports visés aux articles 266 à 268, ainsi que les modalités et raisons des dispenses prévues au paragraphe (1).
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